PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA CORRUPTION

INFORMATIONS QUE LES BANQUES SONT TENUES DE DEMANDER À LEUR CLIENTÈLE

Dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption (LOI Nº 1.362 ET ORDONNANCE SOUVERAINE Nº 2.318 DU 3 AOÛT 2009), tout établissement bancaire se doit, à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire :

  • d’identifier tous les intervenants d’un compte en recueillant et conservant la trace du justificatif attestant l’identité de chacun d’entre eux ;
  • de recueillir toute information ou tout justificatif permettant de documenter les caractéristiques de la relation d’affaire.

I. Identification de la clientèle

a) Justificatif d’identité :

De par la loi, la banque est tenue de connaître ses relations et donc en premier lieu de les identifier.

Pour ouvrir un compte à un particulier, elle doit donc lui demander de s’identifier (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.) et l’inviter à produire comme justificatif un document officiel (essentiellement pièce d’identité) en cours de validité, comportant photo et signature. La banque en conserve la trace (photocopie, image scannée du document présenté). II n’existe pas de liste de justificatifs applicable à l’ensemble des banques. Sont couramment acceptés par les banques les originaux en cours de validité de la carte d’identité ou du passeport. Certains autres justificatifs peuvent être refusés, car jugés trop facilement falsifiables ou trop anciens.

Pour ouvrir un compte à une personne morale, les documents d’identification portent sur la dénomination sociale, le siège social, la forme juridique, la liste des dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale. À cela s’ajoute l’obligation impérative d’identifier la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent la personne morale (aussi appelé(s) le(s) bénéficiaire(s) économique(s) effectif(s)).

b) Justificatif de domicile :

En termes d’identification, les banques sont également tenues de vérifier le domicile de leurs clients. Par exemple, elles acceptent couramment, pour leurs clients personnes physiques, une facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe, mais aussi une attestation d’assurance habitation, ou une attestation de domicile d’un organisme social. Un original récent devra être présenté qui sera rendu après photocopie par la banque. La liste des documents acceptés comme justificatifs de domicile peut différer d’un établissement à l’autre, et d’un pays de résidence à l’autre. Peuvent être exclus des justificatifs ne paraissant pas assez fiables (par exemple une facture de téléphone mobile).

c) Objet et nature de la relation :

L’obligation d’identification s’étend également à l’obligation pour la banque de connaître et de comprendre l’objet, la finalité et la nature de la relation d’affaires envisagée avec elle (voir ci-après).

d) Toute information pertinente :

La banque recueille toute information qui lui paraît pertinente pour connaître sa Clientèle, notamment sur la situation professionnelle et financière de celle-ci, sur son arrière-plan économique, sur l’origine, l’étendue et la composition de la fortune du client ainsi que sur l’origine des fonds appelés à être confiés à la banque. De même, la banque a besoin de connaître et de comprendre la nature, la finalité et l’objet de la relation envisagée avec elle ainsi qu’à ce sujet le type, la nature et le volume des opérations envisagées par le client.
Ces dispositions sont obligatoires de par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

II. Surveillance des comptes et des opérations

La banque a une obligation de vigilance constante pendant toute la durée de la relation d’affaires avec ses clients.

Elle est ainsi tenue de s’assurer que les opérations réalisées avec elle sont légitimes et cohérentes avec la connaissance qu’elle a de ses clients, de leur environnement socio-économique et de leur profil de risque.

L’efficacité de ce suivi repose pour beaucoup, d’une part, sur une surveillance permanente, systématique et automatisée des opérations de la clientèle et, d’autre part, sur l’actualisation et la tenue à jour des informations concernant les clients. Dans ce contexte, toutes les relations d’affaires font, a minima, l’objet de révisions périodiques dont la fréquence dépend du niveau de risque attribué au client. Par conséquent, si elle le juge pertinent pour l’exercice de sa vigilance, la banque peut être amenée à demander, à tout moment à l’occasion d’une opération, et en toute hypothèse à l’occasion de cette révision périodique de la relation, une mise à jour des données personnelles et de toute composante de la documentation socio-économique du client.

Par ailleurs, en cas d’opération a priori complexe ou inhabituelle, notamment pour les opérations d’espèces, la réglementation impose à tout établissement bancaire d’obtenir de ses clients des informations et justificatifs pertinents sur cette opération ainsi que l’origine et la destination des fonds. Ce type d’opérations fera l’objet d’un examen particulier et approfondi de la part de la banque.

Le refus de fournir les justificatifs relatifs à la situation patrimoniale et socio-économique, à l’identité, au domicile et/ou aux caractéristiques d’une opération peut générer une suspicion sur la réalité des informations précédemment communiquées, sur les motivations réelles de la relation d’affaires ou sur la légitimité d’une opération. De telles situations peuvent amener la banque à effectuer une déclaration de soupçon auprès de son autorité de contrôle compétente en la matière. Si la banque n’est pas en mesure d’accomplir ses obligations de vigilance prévues par la loi, elle peut être amenée à refuser d’effectuer l’opération demandée et/ou à remettre en question la relation d’affaires établie.

L’autorité de contrôle monégasque compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption est le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN – voir ci-avant « Cadre Réglementaire et Autorités de Contrôle à Monaco »).